4. La durée du congé de maternité ne peut dépasser 240 jours pour une seule et même maternité. Cette durée est établie sur la base du nombre de jours établis définitivement par l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris pour l’année au cours de laquelle une demande de prestations de maternité est faite, en fonction entre autres de sa déclaration, du nombre de jours effectivement passés dans le bois par la femme et, le cas échéant, des activités d’exploitation du chef de l’unité.
Dans le cas de soins post-nataux, le congé peut être pris au cours d’une période de 4 mois suivant la naissance ou, s’il y a une raison médicale certifiée, une période de 12 mois suivant la naissance.
D. 1450-90, a. 4; D. 1429-2000, a. 1.